Par Daniel Borrillo
11 juin 2026
Par un surinvestissement législatif, une démesure répressive et une pression médiatique constante, l’infraction sexuelle est désormais régie par un dispositif d’exception plus proche du terrorisme que du droit pénal général. Cela ne semble pourtant pas suffire. Notre classe politique souhaite aller encore plus loin.
Depuis plus de vingt ans, je ne cesse de dénoncer le régime d’exception particulièrement répressif dans lequel s’est développé le droit pénal français en matière de sexualités. Dans un ouvrage collectif co-dirigé avec Danièle Lochak (La liberté sexuelle, PUF, 2005), je rappelais déjà ce qui me semblait une banalité, à savoir que, dans une société démocratique, la liberté sexuelle consiste en la capacité de l’individu à agir érotiquement sans contraintes. L’autonomie de la volonté et le consentement en constituent les piliers.
En 2015, dans Le droit des sexualités (PUF), j’approfondissais mes analyses sur les atteintes à la liberté sexuelle (la criminalité sexuelle) pour dresser un constat alarmant : la machine répressive s’emballe. Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le viol et les agressions sexuelles constituent aujourd’hui la troisième cause d’incarcération dans notre pays. Les détenus pour ces motifs représentent 11 % des condamnés définitifs, alors que la moyenne européenne se situe aux alentours de 5 %. Comme le note la pénaliste A. Darsonville : « L’investissement législatif dans la lutte contre la criminalité de nature sexuelle connaît aujourd’hui une mutation pour devenir un véritable surinvestissement1
Un arsenal d’exception calqué sur l’antiterrorisme
Ce surinvestissement se traduit par un arsenal juridique hors norme. Par la lourdeur des peines, leur application extraterritoriale, le régime de prescription étendu ou le refus d’aménagement des peines, le droit pénal sexuel a basculé. Qu’il s’agisse de l’interdiction de la médiation, des mesures de sûreté, du FIJAIS (Fichier des auteurs d’infractions sexuelles) ou de l’injonction de soins, tout concourt à l’exception.
Ce régime dérogatoire se nourrit d’un populisme pénal constant. La demande récurrente de figures politiques, comme celle formulée récemment par Bruno Retailleau – visant à imposer la castration chimique obligatoire pour les pédocriminels ou les déclarations du Premier ministre demandant la perpétuité pour les violeurs en série ou encore les mots d’Aurore Bergé souhaitant inclure l’imprescriptibilité des crimes sexuels – en sont l’incarnation parfaite. En cherchant à durcir automatiquement les peines, le politique s’affranchit des cadres individualisés du droit commun et des principes fondamentaux. On quitte la sphère du droit pour entrer dans une forme de populisme criminel, un dispositif plus proche des logiques d’exception des régimes autoritaires que de la rationalité pénale des démocraties modernes.
La dérive du « tribunal médiatique » : l’exemple des enquêtes d’opportunité
En parallèle, nous assistons à une redéfinition sémantique inquiétante où le législateur préfère le vocable de « violence » à celui de « délinquance », et où la plupart des publications traitent la « plaignante » comme une « victime » a priori, court-circuitant le débat contradictoire nécessaire à l’établissement de la vérité.
Ce glissement favorise une contamination de l’ordre judiciaire par l’espace médiatique. Le traitement des affaires visant des figures publiques, à l’instar des enquêtes ouvertes autour de Patrick Bruel, illustre de manière flagrante cette dérive. Lorsque le parquet fait le choix d’ouvrir ou de prolonger des enquêtes préliminaires sous la pression de l’opinion, parfois sur la base de signalements ou de faits qui se heurtent aux réalités de la preuve ou de la prescription, il cède aux exigences du spectacle. La pression du tribunal médiatique a fini par influencer l’institution judiciaire, le parquet ayant préféré ouvrir des enquêtes sur la base de motifs contestables plutôt que de rappeler ce que recouvrent la prescription, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, la présomption d’innocence ou encore l’évolution du droit, qui rend aujourd’hui ces crimes presque imprescriptibles. Mais, l’État peut multiplier à l’infini les lois répressives, céder aux paniques morales et alourdir les peines : cela ne change rien au fond du problème car, comme le rappelle Sabine Prokhoris, « Les dieux ont soif »2
Du harcèlement sexuel au harcèlement de la sexualité
Dans un article publié en 2022, « Du harcèlement sexuel au harcèlement de la sexualité : Genre et populisme pénal »3 j’indiquais qu’une approche libérale de la criminalité sexuelle commence par affranchir le droit de la morale. Le Code pénal de 1992 avait opportunément mis fin à l’infraction d’attentats aux mœurs. Il faut aujourd’hui achever ce processus, par la disparition de la spécificité sexuelle des infractions pénales. Autrement dit, il s’agit de faire sortir la sexualité de son état d’exception constant. Pour ce faire, il faut sanctionner la violence (qu’elle soit physique, morale, psychologique, économique ou sexuelle) en tant qu’attentat à l’autonomie individuelle et au consentement libre, en appliquant rigoureusement les règles du droit pénal commun et de la procédure pénale. Et rappeler également que les droits de la défense constituent le pilier de l’État de droit.
Le cas paradigmatique du travail sexuel
La pénalisation du client de la prostitution, introduite par la loi de 2016, constitue l’exemple même de l’abandon d’une politique sociale au profit d’une action purement répressive. L’étude des différentes législations anti-prostitution démontre partout les mêmes effets délétères : isolement des travailleuses et travailleurs du sexe (TDS), relations conflictuelles avec la police, détérioration de la santé et augmentation des violences à leur encontre. En mettant les TDS au ban du système légal, des structures de soins et des centres-villes, on les livre à des situations de prédation. Ils se retrouvent en position de faiblesse face à des clients violents, ou dépendants de tiers malintentionnés, sans possibilité de recourir à la justice. Loin d’améliorer leur situation ou de réduire la prostitution, ces politiques portent atteinte à la libre disposition de soi en considérant a priori ces femmes et ces hommes comme des victimes structurelles, soumises à un système patriarcal qui les contraindrait à l’asservissement perpétuel. Si la lutte contre la traite doit être renforcée, elle ne saurait supprimer le consentement comme critère de légitimité des relations sexuelles. À l’inverse, l’inclusion du travail sexuel dans le droit commun accorderait à ces personnes les moyens de leur indépendance : un accès garanti à la justice, des relations pacifiées avec les forces de l’ordre permettant un meilleur signalement des agressions, et une capacité de négociation restaurée4. Il est temps de faire revenir le droit sexuel dans le giron de la raison et du droit commun.
La domestication sexuelle
Nous sommes passés de la lutte contre le harcèlement sexuel, indispensable et pleinement inscrite dans une logique d’émancipation, à une forme de harcèlement de la sexualité elle-même, par une inflation normative conduisant progressivement à la codification des comportements intimes. Comme le souligne Coralie Courtaigne-Deslandes, « le droit pénal est désormais investi d’une mission de standardisation des comportements sexuels ».
Concernant la criminalité sexuelle, la politique pénale ne se construit plus à partir d’une réflexion rationnelle fondée sur les principes structurants du droit pénal et de la procédure pénale (légalité, présomption d’innocence, prescription, proportionnalité…) mais au gré d’une surenchère réactive, alimentée par les faits divers les plus médiatisés. Chaque affaire spectaculaire suscite une demande immédiate de pénalisation, de durcissement ou d’exception, dans un climat émotionnel où la complexité juridique devient suspecte, et où toute prudence procédurale est perçue comme une complaisance.
L’actualité de la triste affaire Lyhanna illustre précisément cette tension entre l’exigence légitime de protection des victimes et la tentation d’un droit pénal gouverné par l’émotion collective et la pression médiatique. À mesure que les réseaux sociaux imposent leur temporalité, l’institution judiciaire se voit sommée de répondre immédiatement à l’indignation publique, quitte à fragiliser les garanties qui fondent pourtant l’État de droit. Le droit pénal se transforme ainsi en un instrument de pouvoir, davantage orienté vers la gestion de la vindicte populaire que vers la répression nécessaire et strictement définie des infractions.
Daniel Borrillo
Daniel Borrillo est juriste, avocat au barreau de Buenos Aires, Maître de conférences en droit privé à l’université de Paris Nanterre. Il a longtemps été le directeur juridique de Aides. Derniers ouvrages parus : Bioéthique Dalloz 2022, et La morale ou le droit ?, L’Harmattan, 2023
- « Le surinvestissement législatif en matière d’infractions sexuelles », Archives de politique criminelle, vol. 1, n° 34, 2012/1 (n° 34). ↩︎
- https://leclinamen.fr/2026/05/en-relisant-les-dieux-ont-soif-rappels-pour-notre-temps/ ↩︎
- https://hal.science/hal-03576349v1/document ↩︎
- https://hal.science/hal-04313648/document ↩︎
