La Materfamilias et la recomposition du pouvoir familial

A close-up black and white photo of the Lady Justice figurine with scales.

Dans le droit romain, la figure du paterfamilias constituait le pilier fondamental de l’organisation familiale et sociale. En tant que chef incontesté de la domus, il exerçait la patria potestas, autorité juridique et morale absolue lui conférant des droits étendus sur l’ensemble des membres de sa famille, notamment ses enfants, son épouse ainsi que les esclaves, mais aussi sur le patrimoine domestique. Cette figure d’autorité, longtemps structurante, a progressivement été démantelée sous l’effet de l’évolution des mœurs, de sorte qu’elle a fini par disparaître comme modèle normatif.

Depuis le XXe siècle, et plus précisément à partir de la fin des années 1970, un changement de paradigme s’est imposé au nom de l’égalité. Sous l’impulsion des mouvements féministes, de profondes réformes ont été engagées afin de lever les entraves juridiques pesant sur les femmes. Du congé de maternité en 1909 à l’ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes en 2021, en passant par la suppression de l’incapacité civile en 1938, le droit de vote en 1944, la réforme des régimes matrimoniaux en 1965, la légalisation de la contraception en 1967, l’IVG en 1975, l’autorité parentale conjointe en 1970, l’égalité de rémunération en 1972, la promotion de l’égalité professionnelle en 1983 ou encore les lois sur la parité à partir de 2000, le droit a profondément transformé le statut des femmes. Dans cette dynamique, la loi du 4 mars 2002 relative au nom patronymique a amorcé une évolution en ouvrant la possibilité de transmettre le nom maternel, tandis que la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation a franchi une étape supplémentaire en facilitant de manière significative le changement de nom, en permettant à toute personne majeure de choisir plus librement entre le nom de son père, de sa mère ou les deux, ce qui consacre un affaiblissement de la primauté historique de la lignée paternelle.

Ces évolutions traduisent indéniablement une transformation majeure du droit de la famille. Elles reposent sur une conception symétrique de l’égalité entre les femmes et les hommes, fondée sur l’idée de leur similitude et sur la promotion de l’autonomie individuelle. Pourtant, ce paradigme est aujourd’hui concurrencé, voire remplacé, par une tout autre logique, fondée non plus sur la ressemblance mais sur l’exacerbation de la différence sexuelle.

Sur le plan civil, cette mutation se manifeste par une dissymétrie croissante dans la maîtrise de la filiation. La maternité demeure un fait certain, tandis que la paternité reste une construction juridique susceptible d’être imposée. En pratique, un coït fécond peut suffire à engager durablement la responsabilité d’un homme par l’établissement contentieux d’un lien de filiation. En effet, une relation éphémère peut donner lieu, des années plus tard, à une action en recherche de paternité assortie de conséquences financières et patrimoniales significatives. L’homme se trouve engagé dans un processus sur lequel il n’a, une fois la conception réalisée, aucune prise réelle.

À l’inverse, la femme dispose d’une maîtrise déterminante sur la survenance et la poursuite de la maternité. Le ius vitae necisque[1] du droit romain est ainsi passé de l’homme à la femme. En effet, elle peut recourir à la contraception, à l’IVG ou encore à l’accouchement « sous X » (ius exponendi)[2], y compris contre la volonté du père. Cette dissymétrie confère à la génitrice un pouvoir décisif, celui de faire naître ou non un lien de filiation et d’en déterminer unilatéralement les effets. Là où la femme peut choisir de devenir mère ou non, l’homme peut se voir imposer la paternité par le juge, avec toutes les obligations qui en découlent. Si le père prétendu refuse de se soumettre à une preuve d’ADN, son refus est considéré comme un aveu de paternité. Et si le père prétendu est décédé, une action peut être intentée contre ses héritiers. Quant à l’enfant né sous X, il pourra exercer une action pour établir la paternité car, contrairement à la mère, le père ne pourra pas demander que son identité soit effacée.

La jurisprudence a entériné cette dépossession en érigeant l’acte sexuel en « acceptation du risque de procréation » pour l’homme, tout en garantissant à la femme le droit absolu de refuser ce même risque. Il ne s’agit pas de projet parental commun, mais de « paternité imposée ». L’homme n’est plus un père, il devient un « géniteur-payeur », un simple pourvoyeur de pension alimentaire au service d’une lignée dont il n’est plus le chef, mais le débiteur.

Cette asymétrie peut être accentuée par des situations de mauvaise foi de la femme, sans que celles-ci ne fassent nécessairement obstacle à l’établissement de la paternité. Dissimulation, mensonge sur les intentions parentales ou sur l’usage de moyens de contraception, autant d’éléments qui, en pratique, restent sans incidence sur l’établissement forcé de la filiation paternelle.

De même, cette asymétrie franchit aujourd’hui un seuil inédit avec le projet de versement immédiat de la pension alimentaire par les organismes sociaux. Sous couvert de simplifier les démarches administratives, le législateur entend court-circuiter l’autorité judiciaire : la CAF se substitue au juge pour fixer un montant et le verser sans délai, sur simple déclaration de garde de l’enfant. Le renversement est total. L’homme n’est plus jugé, il est prélevé. Avant même qu’une décision de justice ne soit rendue, avant même que le bien-fondé de la garde ou des besoins n’ait été débattu, l’organisme social se transforme en agence de recouvrement au profit de la materfamilias. L’État instaure de ce fait une présomption de dette qui prive le père de son droit le plus élémentaire à la défense. Le « géniteur-payeur » ne fait plus face à une mère, mais à une machine administrative aveugle contre laquelle aucun recours n’est suspensif.

De surcroît, sur le plan pénal, depuis l’adoption de la loi du 6 novembre 2025 (modifiant la définition du viol et des agressions sexuelles), le matriarcat se manifeste également dans la capacité de la femme à dénoncer à tout moment l’agression au sein du foyer. La dénonciation (qu’elle soit fondée ou stratégique) devient un levier de destruction massive. Elle permet non seulement la rupture brutale du mariage pour faute, mais aussi l’éviction du père par le retrait de l’autorité parentale et du droit de visite. En un signalement, la materfamilias peut déclencher la mort sociale du conjoint. Ce pouvoir de destruction s’épanouit dans un climat de victimisation généralisée où l’accusation possède une force immédiate que le temps judiciaire ne parvient plus à rattraper. Ainsi, dans le sillage du mouvement #MeToo, certaines notions, largement diffusées dans le débat public, telles que la « présomption de véracité de la parole des victimes » ou la « présomption de victimité », tendent à modifier les représentations collectives. Si la présomption d’innocence demeure encore un principe du droit, son effectivité est profondément fragilisée dans les faits par des dynamiques sociales et médiatiques qui confèrent à l’accusation une force immédiate (repudium)[3].

Nous ne sommes plus dans l’ère de l’émancipation, mais dans celle d’une recomposition asymétrique du pouvoir. À l’autorité explicite et assumée du paterfamilias succède une souveraineté diffuse mais implacable. Pouvoir de donner la vie, de l’interrompre, de dicter les noms et d’organiser les patrimoines, tout en mobilisant l’outil pénal pour purger l’espace domestique. La materfamilias devient ainsi l’arbitre suprême de la sphère privée. Si le droit de la famille n’est plus patriarcal, il n’est pas pour autant égalitaire. Sous le voile du progrès se dessine, progressivement, une recomposition du pouvoir au détriment des hommes réduits à leur fonction de contributeurs.

Daniel Borrillo

Daniel Borrillo est juriste, avocat au barreau de Buenos Aires, Maître de conférences en droit privé à l’université de Paris Nanterre. Il a longtemps été le directeur juridique de Aides. Derniers ouvrages parus : Bioéthique Dalloz 2022, et La morale ou le droit ?, L’Harmattan, 2023


[1] Pouvoir traditionnel du paterfamilias de décider de la vie ou de la mort de sa progéniture. 

[2] Pouvoir traditionnel du paterfamilias d’abandonner l’enfant à sa naissance.

[3] Pouvoir du paterfamilias de rompre le lien conjugal et de rattacher exclusivement ses enfants à lui-même.